Coronavirus: que doit faire l’Employeur ?
1. Obligation de sécurité et de santé
doit Suivant l’article L 4121-1 du code du travail : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
– Des actions de prévention des risques professionnels
– Des actions d’information et de formation
– La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
– L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En matière de protection, l’employeur est tenu à une « obligation de sécurité de résultat » .
Lors de la pandémie grippale H1N1 en 2009, l’Administration avait précisé que les employeurs étaient tenus, au minimum, à une obligation de moyens.
Depuis, la jurisprudence a fait évoluer l’obligation de sécurité de l’employeur vers une obligation de prévention des risques professionnels. Ainsi, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il est donc demandé d’anticiper l’apparition des risques ainsi que leur réalisation. Le simple respect des dispositions du code du travail est insuffisant. Il faut désormais tout mettre en œuvre pour assurer efficacement la sécurité et la santé des salariés.
L’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires.
2. Mesures de prévention mises en place par l’Employeur
Face aux dernières mesures prises par le Gouvernement pour limiter le risque de propagation et respecter cette obligation de sécurité, il est conseillé à l’employeur :
- De se tenir régulièrement informé et de respecter les préconisations du gouvernement
- D’ adapter le dispositif de protection de la santé du personnel et mettre en place de mesures pour éviter la propagation de l’épidémie en cas de risque identifié.
1. A minima, l’Employeur doit mettre en place les mesures recommandées par le gouvernement : pas de contact physique, se laver les mains, se tenir à distance d’un minimum d’1 mètre.
2.Rester en contact avec le médecin du travail
Le médecin du travail exerce un rôle de conseil vis-à-vis des employeurs. Il est donc conseillé de rester en contact régulier avec le médecin du travail. Il pourra notamment faire part des préconisations gouvernementales .
3.Informer le personnel de la société
L’article L 4121-1 du Code du Travail prévoit notamment des actions d’information et de formation du personnel.
L’objectif est d’informer les salariés sur les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’entreprise.
A ce stade, l’employeur peut afficher une note d’information au sein de l’entreprise .
3. Adaptation du système de protection de la santé
:: 1. Télétravail : La mise en place du télétravail est une mesure permettant de protéger la santé des salariés de l’entreprise en cas de risque identifié.
En cas de circonstances exceptionnelles comme une menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (article L. 1222-11 du Code du Travail).
La procédure de mise en place du télétravail dans cette situation est donc allégée par le code du travail, et l’accord du salarié n’est pas nécessaire, il vous faut toutefois sécuriser les conditions de travail, un écrit est donc indispensable.
Par conséquent, si un salarié de l’entreprise revient d’une zone à risques ou est rentré en contact avec une personne revenant d’une zone à risque, il est légitime de mettre en place le télétravail pendant une période de 14 jours.
2. Mesure spécifiques: Pour éviter les risques de contamination, il peut également être conseillé à l’employeur de notamment :
- Mettre à disposition des moyens d’hygiènes suffisants (eau, savon, moyen d’essuyage à usage unique, …) ;
- Entretenir les espaces communs des lieux de travail de façon renforcé et quotidienne (aires communes : rampes d’escaliers, poignées de portes, interrupteurs/surfaces et équipements de travail : bureaux, ordinateurs…) ;
- Suspendre les déplacements professionnels des salariés dans les zones à risque ;
En cas de propagation de l’épidémie il pourra également :
- Déterminer les modalités de gestion et de destruction des équipements usagés et potentiellement contaminés ;
- Mettre à disposition des masques aux salariés notamment exposés à du public.
3.Consultation du CSE : A titre de rappel, le Comité social et économique doit être consulté sur toute décision d’aménagement important (article L 2312-8 du Code du Travail).
N’hésitez surtout pas à me contacter pour tout conseil ou mesure à prendre.